En tant qu’usagers du réseau de la santé et des services sociaux, nous avons des droits reconnus par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS). La LSSSS s’appuie sur les droits fondamentaux afin de définir les droits des usagers. Ces droits doivent être exercés de manière judicieuse et en respect des autres usagers qui ont les mêmes droits. Les droits reconnus à toute personne peuvent être exercés par un représentant.
C’est le droit d’être informé sur son état de santé physique et mental, sur les traitements possibles avec les risques et les conséquences. C’est aussi le droit d’être informé sur les services disponibles dans son milieu, ainsi que la manière dont on peut obtenir ces services.
LSSSS, article 4
C’est le droit de recevoir les soins et les services que l’on a besoin, comme les examens, les prélèvements, les soins, les traitements ou toute autre intervention. Ce droit est limité compte tenu des ressources dont les établissements disposent. Les services doivent être de qualité, continus, sécuritaires, personnalisés et adaptés à son état de santé.
LSSSS, articles 5, 13 et 100
C’est le droit de choisir son professionnel. C’est aussi le droit de choisir l’établissement où l’on souhaite recevoir les services. Lorsque qu’un établissement n’offre pas les services requis, il accommode l’usager le mieux possible.
LSSSS, articles 6 et 13
C’est le droit de recevoir les soins que son état de santé nécessite lorsque sa vie est en danger. En cas d’urgence, une personne qui n’est pas en mesure de donner son consentement recevra quand même les soins. Le personnel de l’établissement est autorisé à le faire, sauf dans le cas où il existe une indication contraire.
LSSSS, article 7
C’est le droit de dire oui ou dire non à des soins, des traitements, des examens. Personne ne peut être soumis à des traitements sans son accord. Les professionnels ont l’obligation de fournir une information claire et complète pour que la décision de l’usager soit prise en toute connaissance de cause. Lorsque l’usager est incapable ou inapte, le consentement peut être obtenu par une autre personne en son nom selon les dispositions prévues par la loi.
LSSSS, articles 8, 9 et 12
C’est le droit de participer à toute décision pouvant affecter son état de santé ou son bien-être mental et physique, de participer à la mise en place et à la modification du plan d’intervention proposé.
LSSSS, article 10
C’est le droit d’être accompagné ou assisté par une personne durant les rendez-vous ou lorsque l’on reçoit des soins, si la situation le permet. La personne accompagnante ne dicte pas les services ou les traitements requis. Elle est là pour soutenir l’usager, notamment en l’aidant à obtenir des informations complètes et claires. C’est aussi le droit d’être représenté par une personne de son choix lorsqu’on est inapte ou incapable.
LSSSS, articles 11 et 12
C’est le droit pour l’usager d’être hébergé dans l’établissement jusqu’à ce que son état de santé lui permette un retour à domicile ou qu’une place dans un autre établissement lui soit assurée.
LSSSS, article 14
C’est le droit pour l’usager de langue anglaise que l’on communique avec lui en anglais lorsqu’il reçoit des services.
LSSSS, article 15
C’est le droit pour l’usager d’avoir accès à son dossier sous réserve de certaines conditions. Ce droit comprend aussi la possibilité d’être assisté par un professionnel afin de comprendre l’information transmise.
LSSSS, articles 17 à 28
C’est le droit pour l’usager d’exiger que ne soient jamais divulguées, sans son consentement, les informations consignées à son dossier médical. Le dossier d’un usager est confidentiel et personne ne peut y avoir accès sans le consentement de l’usager ou d’une personne autorisée par l’usager.
LSSSS, article 19
C’est le droit de porter plainte lorsqu’on est insatisfait des services. La plainte est adressée au commissaire aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement. Ce mécanisme a pour objectif d’améliorer la qualité des services, l’insatisfaction de l’usager étant considérée comme une contribution positive à cet effet.
LSSSS, articles 34, 44, 53, 60 et 73
La LSSSS, qui prévoit les droits des usagers, confère peu d’obligations légales pour ceux-ci, notamment :
- l’usager doit, autant que possible, participer aux soins et aux services le concernant;
- l’usager doit quitter l’établissement qui lui dispense des services d’hébergement dès qu’il reçoit son congé.